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2306912 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Case Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2306912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision maintaining the assignment of her son to a specific high school, but after the court formally requested confirmation of the continuation of her case via the electronic filing system, which included a warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions regarding deemed withdrawal following non-confirmation, that the petitioner was presumed to have withdrawn her entire claim, and thus issued an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Case Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Claim: Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural code provisions regarding deemed withdrawal following non-confirmation, that the petitioner was presumed to have withdrawn her entire claim, and thus issued an order acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation production de créance questions procédurales conflit parental action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court explicitly grants the requested relief by acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Administrative Tribunal President to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework under which the applicant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a maintenu sa décision d'affecter son fils, C A, au Lycée Branly à Boulogne-sur Mer.

Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2023 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 19 octobre 2023, Mme B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 19 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,