Legislator Jurisprudence & Législation
2306912 Généré par l'IA

Jurisdiction over CDAPH Decision on Kindergarten Repetition

Numéro de cause 2306912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) concerning the decision to keep their child in kindergarten for the following academic year. The court ruled that a challenge to a CDAPH decision regarding a student's educational pathway, including decisions on repetition in kindergarten, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant sections of the Social and Family Action Code and the Code of Education; consequently, the administrative court dismissed the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over CDAPH Decision on Kindergarten Repetition: The court ruled that a challenge to a CDAPH decision regarding a student's educational pathway, including decisions on repetition in kindergarten, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant sections of the Social and Family Action Code and the Code of Education; consequently, the administrative court dismissed the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives droit à la formation enfant handicapé suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the request because the judicial order falls under the jurisdiction of another judicial order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. C A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a prononcé le maintien en maternelle de son enfant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

/ () 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle () ". Aux termes de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, citées au point 2, que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire. En l'espèce, le requérant entend contester la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la CDAPH des Bouches-du-Rhône a prononcé le maintien en maternelle de son enfant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,3