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2306911 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Child Assistance Allocation

Numéro de cause 2306911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an implicit rejection concerning the allocation of individual human assistance for their child and demanded the relevant educational authority provide the mandated support retroactive to a specified date, while also requesting costs. The administrative court, citing the provision allowing the president of a judgment panel to rule on requests that present no further issues other than costs following a withdrawal, acknowledged the unqualified withdrawal of the proceedings by the petitioners. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Child Assistance Allocation: The administrative court, citing the provision allowing the president of a judgment panel to rule on requests that present no further issues other than costs following a withdrawal, acknowledged the unqualified withdrawal of the proceedings by the petitioners. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande entretien de l'enfant procédure en annulation assistance administrative suppression de l'aide sociale répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the legal basis for the President to rule by order on the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the application for costs, even though the final order only took note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A E et M. C D, représentés par Me Carneiro, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution d'une aide humaine individuelle à leur fils B ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de faire bénéficier leur fils d'un accompagnement pour élève en situation de handicap selon les préconisations de la CDAPH au 1er mars 2023 ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 062 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à son rejet.

Par un acte, enregistré le 16 janvier 2025, Mme E et M. D, représentés par Me Carneiro, déclarent se désister de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement susvisé des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B D et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2025.

La greffière,

B. Flaesch