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2306911 Généré par l'IA

Peacekeeper Revocation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2306911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional suspension of an administrative decision that revoked his prior approval for the role of peacekeeper, arguing that the revocation created an urgent financial hardship due to his reliance on unemployment benefits while facing significant existing debts, and that the decision was legally flawed due to procedural irregularities and an erroneous assessment of his conduct, which included past disciplinary actions and an ongoing judicial proceeding. The court rejected the request for suspension, concluding that the financial difficulties presented by the petitioner were insufficient to establish the requisite urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Peacekeeper Revocation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension, concluding that the financial difficulties presented by the petitioner were insufficient to establish the requisite urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire suspension des indemnités de chômage révocation disciplinaire antécédents retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because the urgency requirement was not met, meaning the simplified rejection procedure was applicable.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the request concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Marcilly, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a retiré l'agrément initialement délivré le 28 juin 2022 pour l'exercice des fonctions de gardien de la paix ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Marcilly sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi, il ne perçoit qu'une somme d'environ 980 euros alors que sa nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire lui aurait permis de bénéficier d'une amélioration de sa situation financière ; il justifie d'une dette de 731,30 euros auprès de la MACIF, de 2 223,51 euros auprès de la société ENGIE, d'un crédit auprès de Cofidis dont les mensualités sont de 407,13 euros et de deux crédits souscrits auprès du Crédit Mutuel dont les mensualités sont de 17,12 euros et 286,61 euros ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle procède au retrait de l'agrément initial, décision créatrice de droit, plus de quatre mois après sa délivrance ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits invoqués ne sont pas de nature à justifier un retrait d'agrément.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, policier adjoint, a été admis aux épreuves du concours de gardien de la paix de la police nationale, au titre de la session de septembre 2021. Suite à une enquête administrative ayant révélé qu'une procédure juridictionnelle avait été diligentée à l'encontre de M. B et que durant son emploi en tant que policier adjoint, il avait fait l'objet de trois blâmes, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a considéré que le comportement de M. B au cours de son activité professionnelle était incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix et en conséquence, a rapporté, par une décision du 7 juillet 2023, l'agrément initialement délivré le 28 juin 2022. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge se prononce sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que sa nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire lui aurait permis de bénéficier d'une amélioration de sa situation financière alors qu'inscrit à Pôle emploi, il doit faire face au remboursement de plusieurs dettes et de crédits à la consommation souscrits auprès de différents établissements de crédits. Toutefois, les éléments avancés par M. B ne suffisent pas à établir une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2023.

La juge des référés,

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,