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2306911 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allocation Refusal

Numéro de cause 2306911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application seeking the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons that refused the allocation for disabled adults, ruling that such disputes fall within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. The court reasoned that under the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation for disabled adults is explicitly assigned to the judicial judge, except for specific areas like vocational rehabilitation or adapted work, thereby classifying the current challenge as falling under the competence of the judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allocation Refusal: The court reasoned that under the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation for disabled adults is explicitly assigned to the judicial judge, except for specific areas like vocational rehabilitation or adapted work, thereby classifying the current challenge as falling under the competence of the judicial authority.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale réadaptation professionnelle gestion des prestations d'invalidité compétence attribuée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The judge used this provision to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, (). / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions rendues en matière de prise en charge du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception du contentieux des décisions prises dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C qui tendent à l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul le tribunal judiciaire de Marseille étant compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,