Administrative Tribunal Dismisses Succession Waiver Application Due to Incompetent Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant submitted a request to the Administrative Tribunal concerning a waiver of succession rights. The court determined, based on provisions in the Civil Code and the Code of Civil Procedure, that filing a waiver of succession falls exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application via an order, ruling that it was brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents to reject manifestly incompetent matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 804 du code civil, article 1399 du code de procédure civile, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Succession Waiver Application Due to Incompetent Jurisdiction: The court determined, based on provisions in the Civil Code and the Code of Civil Procedure, that filing a waiver of succession falls exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application via an order, ruling that it was brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents to reject manifestly incompetent matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
This provision is cited as the legal basis for the President's authority to reject the request due to manifest lack of jurisdiction, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B A soumet au tribunal une renonciation à succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Et aux termes de l'article 1399 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ".
3. Par la présente requête, Mme A soumet au tribunal une renonciation à succession. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.