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2306910 Généré par l'IA

Reduction of Daily Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2306910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative court judgment ordering the state to offer a specific-sized dwelling to an applicant recognized as having emergency housing needs, the Prefect sought to end the daily penalty imposed for non-compliance, asserting that an appropriate T3 unit was offered on April 4, 2023. The court found that the administration fulfilled its obligation on that date, meaning the penalty accrued until April 4, 2023, calculated at €14,550. However, exercising its power to moderate the penalty due to the specific circumstances of the case, the court reduced the definitive penalty amount payable to the national housing fund to €10,000.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Reduction of Daily Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court found that the administration fulfilled its obligation on that date, meaning the penalty accrued until April 4, 2023, calculated at €14,550. However, exercising its power to moderate the penalty due to the specific circumstances of the case, the court reduced the definitive penalty amount payable to the national housing fund to €10,000.

Mots-clés

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besoin de logement baisse de loyer expulsion d'un logement conformité administrative astreinte obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by condemning the State to pay a specific sum as the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court moderator used this article to rule on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate its final amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the initial penalty imposed by the previous judgment, the liquidation of which is the subject of this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204638 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A, un logement de type T3-T4.

Il soutient que Mme A s'est vu proposer le 4 avril 2023 un logement de type T3 situé à Bouguenais.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2204638 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 septembre 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T3 le 4 avril 2023 situé à Bouguenais et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 4 avril 2023. L'exécution du jugement du 17 mai 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 4 avril 2023, à 14 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204638 du 17 mai 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,