Request for Annulment of Departure Order Rendered Unnecessary by Subsequent Judicial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated July 26, 2023, compelling immediate departure from French territory, assigning a destination country, and imposing a one-year circulation ban. The court, invoking its authority to determine when a ruling is unnecessary, found that since the applicant was released from administrative detention following a subsequent judicial decision on August 1, 2023, the applicant failed to notify the court of his current address or secure representation, thereby preventing the court from proceeding with the case concerning the now potentially moot administrative measure. Consequently, the court ordered that there was no necessity to rule on the request at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Departure Order Rendered Unnecessary by Subsequent Judicial Decision: The court, invoking its authority to determine when a ruling is unnecessary, found that since the applicant was released from administrative detention following a subsequent judicial decision on August 1, 2023, the applicant failed to notify the court of his current address or secure representation, thereby preventing the court from proceeding with the case concerning the now potentially moot administrative measure. Consequently, the court ordered that there was no necessity to rule on the request at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request at the present time.
This article provides the basis for the judge's authority to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 1er août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2306907