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2306907 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing in Priority Case

Numéro de cause 2306907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to compel the State to provide housing to an individual who had been deemed a priority case requiring urgent accommodation by the departmental mediation commission, as the Prefect had failed to provide a suitable housing offer within the statutory six-month period, confirming that the State has an obligation of result under the right to housing, absent proof by the administration that the urgency had ceased. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment to the relevant fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing in Priority Case: Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment to the relevant fund for any delay.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique état requis prétention légale assignation à résidence ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order granting the injunction against the Prefect to ensure housing for Mr. B, including the imposed penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with another article as the legal basis for ordering the relocation and imposing the penalty in Article 1.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in combination with another article as the legal basis for ordering the relocation and imposing the penalty in Article 1.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the destination fund for the penalty imposed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the obligation regarding the payment schedule of the penalty.

Article 2

This article specifies the notification procedures for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 27 juin 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 14 septembre 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.