Legislator Jurisprudence & Législation
2306906 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2306906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license following accumulated traffic violations, and also challenged the rejection of their subsequent administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the primary decision, sent via registered mail and presented to the address on September 24, 2022 (when the recipient was notified but failed to collect it), was deemed officially notified on that date, meaning the two-month statutory appeal deadline expired on November 25, 2022; consequently, the application filed on May 16, 2023, was time-barred, and the subsequent, also late, administrative appeal did not interrupt the original appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Time-Barred Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the primary decision, sent via registered mail and presented to the address on September 24, 2022 (when the recipient was notified but failed to collect it), was deemed officially notified on that date, meaning the two-month statutory appeal deadline expired on November 25, 2022; consequently, the application filed on May 16, 2023, was time-barred, and the subsequent, also late, administrative appeal did not interrupt the original appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire délai légal annulation civile conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding legal costs, but no order regarding costs was made in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 9 juin 2022 et 29 septembre 2019 et de l'invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 9 juin 2022 et 29 septembre 2019 et de l'invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 février 2023.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été adressée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée à l'adresse du requérant le 24 septembre 2022 puis retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 septembre 2022 pour s'achever le 25 novembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. La circonstance qu'un recours gracieux a été formé le 9 février 2023 contre cette décision par M. B est sans conséquence sur l'interruption du délai de recours contentieux, ce recours étant lui-même tardif. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

ad