Legislator Jurisprudence & Législation
2306906 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision for Priority Applicant Due to State Failure

Numéro de cause 2306906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the departmental mediation commission, sought a court order compelling the State to provide housing after the prefect failed to offer suitable accommodation within the prescribed timeframe. The Administrative Tribunal ruled that State law imposes an obligation of result regarding the right to housing for recognized priority applicants, and since the documentation confirmed the priority status and the lack of an offer meeting the applicant's needs, the court ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation before a specified date, imposing a daily penalty payable to the housing fund for any delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Housing Provision for Priority Applicant Due to State Failure: The Administrative Tribunal ruled that State law imposes an obligation of result regarding the right to housing for recognized priority applicants, and since the documentation confirmed the priority status and the lack of an offer meeting the applicant's needs, the court ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation before a specified date, imposing a daily penalty payable to the housing fund for any delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique assignation à résidence positions administratives privilège dans la faillite cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to ensure accommodation.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the operative part (Article 1), is the substantive basis for ordering accommodation under penalty.

article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify the injunction and associated penalty in the reasoning that leads to the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département

du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 20 juin 2023 à 12 heures.

.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 10 février 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de la requérante. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er août 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de Mme C avant le 1er août 2023, sous astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 29 juin 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance