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2306906 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2306906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a monthly penalty against the State for failing to rehouse an individual by March 1, 2021, the designated magistrate reviewed evidence showing the rehousing was finally completed on August 17, 2021. Based on the relevant administrative law authorizing the liquidation of such penalties, the court reasoned that the State was liable for the unfulfilled injunction from March 1, 2021, through July 31, 2021, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a total sum payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: Based on the relevant administrative law authorizing the liquidation of such penalties, the court reasoned that the State was liable for the unfulfilled injunction from March 1, 2021, through July 31, 2021, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a total sum payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement commandement de payer priorité de relogement réalisation d'immeubles procédure d'expulsion astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay EUR 1,000 as the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for liquidating a penalty, which the judge explicitly applied in issuing the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty, being liquidated here, was originally imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2015698 en date du 11 décembre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 17 août 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021 inclus, soit pour un montant de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2015698 en date du 11 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4