Legislator Jurisprudence & Législation
2306904 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Activity Allowance Denial

Numéro de cause 2306904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two prefectoral decisions from September 2023 that denied its requests for partial activity allowance benefits filed in 2020 and 2021; however, the administrative court rejected the application because it was manifestly inadmissible, as the initial filing lacked the contested decisions, and despite being formally invited to regularize the filing, the applicant failed to submit the required documents within the allotted time, which was evidenced by the returned regularization notice marked "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Lany est rejetée; Applicant v. Prefecture on Activity Allowance Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union décision partielle forclusion pour tardiveté recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Lany est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article (specifically section 4°) as the legal basis for rejecting the request by order due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SARL Lany demande au tribunal d'annuler deux décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan a rejeté ses demandes déposées les 13 septembre 2020 et 28 mai 2021 tendant au bénéfice d'une allocation d'activité partielle.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à la SARL Lany le 21 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il est constant que la requête de la SARL Lany n'était pas accompagnée des décisions dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée le 26 décembre 2023 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la SARL Lany n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les actes attaqués et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Lany, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Lany est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lany.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.