Tardiness of Appeal Against Prefectural Decision to Withdraw Identity Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision dated March 30, 2023, which summoned the applicant to the prefecture for the withdrawal of her French identity documents, because the request, filed on June 8, 2023, was lodged after the two-month statutory appeal period expired, as the decision had been notified on April 4, 2023, rendering the filing tardy and inadmissible under the Code of Administrative Justice; furthermore, the court found that the applicant's argument regarding the non-notification of a prior appellate court judgment was an inoperative ground against the prefect's decision, which merely implemented that binding judicial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tardiness of Appeal Against Prefectural Decision to Withdraw Identity Documents: Au surplus, en se bornant à faire valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2017 ayant annulé son certificat de nationalité ne lui aurait pas été notifié par huissier, Mme A B ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, comme il y était tenu, s'est borné à tirer les conséquences de cette décision de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
The court relied on sub-sections 4° and 7° of this article to justify the rejection of the inadmissible and inoperative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que ()des moyens inopérants () ". Aux termes de l'article
R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme B à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention manuscrite apposée sur l'enveloppe contenant la décision litigieuse et des termes mêmes de la requête, que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours la concernant, a été notifiée à Mme B le 4 avril 2023. La requête a été enregistrée le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Au surplus, en se bornant à faire valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2017 ayant annulé son certificat de nationalité ne lui aurait pas été notifié par huissier, Mme A B ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, comme il y était tenu, s'est borné à tirer les conséquences de cette décision de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.