Legislator Jurisprudence & Législation
2306903 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Mootness

Numéro de cause 2306903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission for an overpayment of social inclusion income, but the administrative court found that the matter was moot because the petitioner had subsequently reimbursed the remaining balance of the debt in full during 2024. Citing the provision of the administrative justice code allowing magistrates to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's request due to the debt being entirely settled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: Citing the provision of the administrative justice code allowing magistrates to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's request due to the debt being entirely settled.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale décision partielle opposition au commandement de payer pacte successoral de renonciation paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 305,47 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il informe que M. B a remboursé au cours de l'année 2024 le montant restant de 435,15 euros de l'indu de revenu de solidarité active. La dette est donc intégralement soldée à ce jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la dette de revenu de solidarité active de M. B a été intégralement soldée au cours de l'année 2024 par le remboursement du montant restant à hauteur de 435,15 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.