Algerian National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Certificate Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who entered France as a visitor to join her children residing there, sought an urgent order compelling the Prefect to schedule an appointment to file an application for a residence certificate based on dependency on her French children, after being unable to complete the required online application process. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, reasoning that under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the urgency condition necessary for such an order is generally established only for residence permit renewals or when the applicant proves specific circumstances necessitating prompt action, which was not demonstrated here as the applicant entered on a visitor visa and failed to justify an immediate need for the appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Certificate Appointment: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, reasoning that under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the urgency condition necessary for such an order is generally established only for residence permit renewals or when the applicant proves specific circumstances necessitating prompt action, which was not demonstrated here as the applicant entered on a visitor visa and failed to justify an immediate need for the appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's request because the urgency condition was not met.
This provision designated the Vice-President to rule as the summary judge.
Although this was the basis of the applicant's request, it is mentioned only in the reasoning for the non-satisfaction of the urgency condition; however, L. 522-3, which dictates the outcome, cites the initial claim's basis as context for applying the rejection procedure.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante algérienne née le 5 février 1961 à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entrée en France le 10 janvier 2023, avec son époux, tous les deux munis d'un visa en qualité de visiteur délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, y ont rejoint leurs quatre enfants, tous résidant en France, trois étant de nationalité française. Elle indique avoir déposé auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) (ascendant à charge de français) de l'accord franco-algérien, que son dossier lui a été retourné en lui demandant de le déposer " en ligne ". Cela s'est révélé impossible et les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en ont été informés, sans qu'ils y apportent de réponse. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France muni d'un visa en qualité de visiteur le 10 janvier 2023, à l'âge de 62 ans, et non en qualité d'ascendant à charge, pour rejoindre ses enfants, tous résidents réguliers ou de nationalité française. Elle ne fait donc valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous en préfecture.
5 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,