Petitioners' Withdrawal of Indemnity Claims Following Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners initially sought compensation from the municipality for damages resulting from a vehicle immobilization, including reimbursement for a mutual insurance company and associated legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioners informed the court via a late filing that an amicable settlement had been reached, leading them to request a declaration of non-suit regarding their indemnity claims. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted this request as a formal withdrawal of the indemnity claims and dismissed the request for costs, thus concluding the matter by acknowledging the petitioners' withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Indemnity Claims Following Amicable Settlement: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioners informed the court via a late filing that an amicable settlement had been reached, leading them to request a declaration of non-suit regarding their indemnity claims. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted this request as a formal withdrawal of the indemnity claims and dismissed the request for costs, thus concluding the matter by acknowledging the petitioners' withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to give notice of discontinuance (désistement) and rule on requests concerning costs.
Although the substantive claims for indemnity were withdrawn, this article was cited in the original petition's request concerning the allocation of costs (although the final order did not rule on it due to the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à verser la somme de 3 684,84 euros à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et la somme de 675 euros à M. B en réparation des dommages causés sur son véhicule suite à sa mise en fourrière ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. B et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, représentés par Me Maujeul, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un accord amiable a été trouvé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont présenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent à un désistement pur et simple de leur conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Ville de Paris à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et à la Maire de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306900