Withdrawal of Visa Annulment Proceedings and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a commission's decision rejecting their appeal against the refusal to grant them and their children long-stay visas by the French consulate in Guinea, and requested an order for the Ministry of the Interior to issue the visas or re-examine their situation. Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to rule under its administrative justice code provisions, specifically by formally acknowledging the withdrawal of those specific conclusions and ordering the State to pay the petitioners a sum for expenses incurred under the relevant administrative law article concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Annulment Proceedings and Order for Costs: Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to rule under its administrative justice code provisions, specifically by formally acknowledging the withdrawal of those specific conclusions and ordering the State to pay the petitioners a sum for expenses incurred under the relevant administrative law article concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims by order.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for their costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juillet 2023, M. G C et Mme E C agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F A C et B C, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme C et aux enfants F A et B C ;
2°) d'enjoindre à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. et Mme C, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à défaut, de prendre acte de leur désistement de ces conclusions et de faire droit au surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,