Legislator Jurisprudence & Législation
2306899 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs After Providing Audit Report

Numéro de cause 2306899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a refusal to communicate an internal audit report from a correctional facility and requested that the State be ordered to provide the document and pay associated legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Minister of Justice subsequently provided the requested report to the applicant, thereby satisfying the primary claim. However, based on considerations of equity and the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Providing Audit Report: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Minister of Justice subsequently provided the requested report to the applicant, thereby satisfying the primary claim. However, based on considerations of equity and the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapport de révision commandement de payer remboursement de frais honoraires d'avocat état requis e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order, specifically to note that there is no longer reason to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Heulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de communication du rapport élaboré à la suite de l'audit effectué par les délégués interrégionaux à l'organisation des services (DIOS) de Toulouse au centre pénitentiaire de Béziers le 12 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer ledit rapport dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette décision méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le rapport litigieux ayant la qualité de " document administratif communicable " au sens de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A le 7 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a réexaminé la situation de M. A et lui a communiqué le rapport qu'il sollicitait. Par voie de conséquence, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,