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2306898 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2306898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, denying voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with an order to issue a residence permit or re-examine his situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative filing of the appeal on April 18, 2023, against the order received on March 30, 2023, was significantly beyond the mandatory 48-hour deadline established for contesting such decisions under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code, Art. 1er; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative filing of the appeal on April 18, 2023, against the order received on March 30, 2023, was significantly beyond the mandatory 48-hour deadline established for contesting such decisions under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé dépôt tardif délai de départ loi sur l'asile interdiction d'entrée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

Art. R. 776-2 II du même code

Cited to establish that the 48-hour deadline to contest the deportation order began running upon administrative notification.

Art. 1er

The rejection of the appeal (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 avril 2023, au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 30 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 18 avril 2023 au tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.