Tenant vs. Social Housing Provider: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a formal notice issued by the social housing provider requiring the immediate cessation of hosting a third person in her subsidized rental unit. The court ruled that this dispute between a tenant and a social landlord concerning a tenancy agreement clearly falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore dismissed the application pursuant to the provision allowing the summary rejection of requests manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Tenant vs. Social Housing Provider: Jurisdiction Dispute: The court ruled that this dispute between a tenant and a social landlord concerning a tenancy agreement clearly falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore dismissed the application pursuant to the provision allowing the summary rejection of requests manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 28 juin 2023, 17 et 30 août 2023 ainsi que les 27 mai 2024 et 18 juillet 2024 et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 30 août 2023 et les 18 et 23 juillet et 30 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'acte du 17 avril 2023 par lequel la société Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Habitat social l'a mise en demeure de faire cesser l'hébergement d'une tierce personne, dans le délai de quarante-huit heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Le litige opposant Mme B, locataire, à la société CDC Habitat social, bailleur social, tend à ce que l'intéressée cesse d'héberger une tierce personne. Toutefois, ce différend, dans le cadre d'un logement locatif conventionné, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la société CDC Habitat social.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.