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2306897 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2306897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal to authorize the termination of an employee due to incapacity, along with the subsequent administrative rejection of its appeal. The court joined the two related requests and issued an order after the company formally and unequivocally withdrew both of its claims, thereby validating the withdrawal pursuant to the procedural rules governing judicial decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Claims): The court joined the two related requests and issued an order after the company formally and unequivocally withdrew both of its claims, thereby validating the withdrawal pursuant to the procedural rules governing judicial decisions.

Mots-clés

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règles procédurales contrôle juridictionnel annulation du congé retrait des conclusions civiles litiges du travail inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the requests in this article of the final orders.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the presidents of judgment panels to give notice of withdrawals by order, which justifies the nature of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305489 le 25 septembre 2023, la SAS Solution Distribution Colis, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour inaptitude, ensemble la décision implicite par laquelle le ministère du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS Solution Distribution Colis déclare de désister purement et simplement de sa requête.

II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2306897 le 28 novembre 2023, la SAS Solution Distribution Colis, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour inaptitude, ensemble la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS Solution Distribution Colis déclare de désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les décisions de refus d'autoriser le licenciement d'un salarié sollicité par la SAS Société Distribution Colis et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Par deux mémoires enregistrés dans chacune des requêtes le 1er août 2024, la SAS Société Distribution Colis déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes présentées par la SAS Société Distribution Colis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société Distribution Colis, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.

Copie, en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie.

Fait à Montpellier, le 9 août 2024.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 9 août 2024

La greffière,

C. Arce

2305489