Legislator Jurisprudence & Législation
2306896 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Conclusions in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2306896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the decision invalidating their driving license and the associated penalty point deductions stemming from ten separate traffic infractions spanning from 2013 to 2023. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so electronically, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Conclusions in Driving License Annulment Case: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so electronically, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision péremption de l'exécution de la décision procédure de nullité et renonciation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the administrative court's ruling, giving effect to the presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, specifically to give effect to withdrawals (point 1').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 12 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points à la suite des infractions relevées les 2 avril 2013 à 22h04 à Boulogne Billancourt, 14 septembre 2014 à 08h44 à Le Mesnil le Roi, 11 décembre 2014 à 12h22 à Rueil Malmaison, 23 mai 2017 à 13h13 à Cergy, 11 février 2019 à 11h06 à Villennes sur Seine, 20 août 2019 à 17h43 à Carrières sous Poissy, 12 avril 2022 à 11h52 à Le Port Marly, 23 septembre 2021 à 10h22 à La Celle St Cloud, 7 février 2023 à 13h07 à La Courneuve et 2 avril 2023 à 15h09 à Le Mesnil le Roi ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer sa décision d'invalidation de celui-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 23 septembre 2021 et 2 avril 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 2 septembre 2024, M. B, a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 2 septembre 2024, mise à disposition de l'avocat du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que le conseil du requérant n'a pas consulté dans le délai de deux jours fixé par les dispositions mentionnées au point 2, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306896