Legislator Jurisprudence & Législation
2306896 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Over Refused Leave to Remain

Numéro de cause 2306896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision that refused him exceptional leave to remain, ordered him to leave the territory, and banned his return, arguing the decision seriously compromised his right to work, which was supported by a recent job offer, and raised serious doubts about its legality due to procedural defects referencing a prior court ruling. The court rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, particularly because the appeal against the expulsion order was suspensive, and the claimed impacts, such as difficulty paying medical bills or renewing a transit pass, were insufficient to justify immediate intervention, while also rejecting the claim for legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Over Refused Leave to Remain: The court rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, particularly because the appeal against the expulsion order was suspensive, and the claimed impacts, such as difficulty paying medical bills or renewing a transit pass, were insufficient to justify immediate intervention, while also rejecting the claim for legal costs against the state.

Mots-clés

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droit de demeurer décision étrangère expulsion préfectorale état d'urgence ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests for suspension and injunction because the request was deemed unfounded regarding urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to refuse the claimant's request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé renouvelé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision lui fait perdre son droit au travail, qu'il peut se prévaloir d'une proposition d'emploi en contrat à durée indéterminée, qu'il ne peut plus régler ses frais médicaux, qu'il ne peut plus utiliser les transports en commun car son abonnement ne peut être renouvelé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est affectée d'un vice de procédure et méconnaît l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 janvier 2023 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il est inséré en France, maîtrise la langue française, est titulaire d'un diplôme de coiffeur, et ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2306604 le 1er décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu l'ordonnance n° 2305654 du 20 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 août 1974, est entré en France, vraisemblablement en 2005 ou 2009. Le 4 avril 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, non exécuté. Par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé s'est soustrait à cette décision et s'est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Gironde lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans. Par un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour administrative de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de saisir la commission du titre de séjour. A cette occasion, et sur injonction de la cour, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2023. Par un dernier arrêté en date du 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l'avis, en l'espèce défavorable, de la commission du titre de séjour réunie le 16 juin 2023, a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant en France, qu'il s'est soustrait par deux fois à une mesure d'éloignement, qu'il a été condamné le 11 octobre 2016 à une peine de 8 mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de Paris pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui, que la commission du titre de séjour, saisi sur injonction de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a émis un avis défavorable le 15 juin 2023 à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service de propreté auprès de la société Derichebourg à compter du 1er aout 2023, cette proposition est très récente et M. A ne démontre ni n'allègue qu'une demande d'autorisation de travail aurait été formulée en ce sens. S'il soutient avoir des difficultés à régler des frais médicaux, il se borne à produire une convocation de commissaire de justice pour le paiement d'une facture datant du 13 mars 2023, soit plusieurs mois avant la décision contestée. La circonstance qu'il ne pourrait renouveler son abonnement aux transports en commun sur l'agglomération bordelaise ne saurait être de nature à justifier une quelconque urgence. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A est hébergé en colocation avec un compatriote en situation régulière. Enfin, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du délai de trois mois imparti par le dernier alinéa de l'article L. 614-4 du même code au tribunal administratif pour statuer sur le recours au fond, M. A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur la présente requête. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2023.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,