Legislator Jurisprudence & Législation
2306896 Généré par l'IA

Failure to Regularize Collection Challenge Petition

Numéro de cause 2306896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a third-party collection notice for 500 euros by filing a petition that failed to include the requisite attached or challenged act, a procedural deficiency susceptible to correction. Following an official request for regularization sent via the electronic filing application, which the petitioner duly received, the individual did not supply the necessary documentation or justify its absence within the specified fifteen-day period. Consequently, the court deemed the petition manifestly inadmissible under administrative justice rules concerning the failure to regularize, leading to its outright dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1651 du code général des impôts, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Collection Challenge Petition: Following an official request for regularization sent via the electronic filing application, which the petitioner duly received, the individual did not supply the necessary documentation or justify its absence within the specified fifteen-day period. Consequently, the court deemed the petition manifestly inadmissible under administrative justice rules concerning the failure to regularize, leading to its outright dismissal by order.

Mots-clés

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délai de résiliation recouvrement demande tardive de restitution de délai production tardive de pièces contestation de la radiation droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B conteste l'avis à tiers détenteur portant sur la somme de 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le livre des procédures fiscales ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

5. Par un courrier du 23 mai 2023, envoyé par l'application " Télérecours ", dont M. B a accusé réception le jour même à 09h38, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.