Citizen's Claim Against Road Violation Notice Dismissed for Procedural Improperity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to contest a notice of violation of public road regulations issued by the Metropolitan Authority, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, it is the competent administrative authority, not the alleged violator, that is responsible for initiating proceedings before the administrative tribunal regarding contraventions of public road regulations, thus requiring the dismissal of the direct claim filed by the citizen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Citizen's Claim Against Road Violation Notice Dismissed for Procedural Improperity: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, it is the competent administrative authority, not the alleged violator, that is responsible for initiating proceedings before the administrative tribunal regarding contraventions of public road regulations, thus requiring the dismissal of the direct claim filed by the citizen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected because it was manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C doit être regardée comme contestant un procès-verbal de contravention de grande voirie que la Métropole
Aix-Marseille-Provence (MAMP) aurait dressé à son encontre le 3 juillet 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le présidente du tribunal a désigné Mme B, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
3. Selon l'article L. 774-3 du code de justice administrative : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s'ensuit que la requête de Mme C contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie que la MAMP a dressé à son encontre le 1er juillet 2022, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C, au vu de la requête éventuellement déposée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence puis communiquée par le greffe, présente alors un mémoire en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier