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2306894 Généré par l'IA

Property Owner's Suit Against Municipality for Illegal Construction Demolition Denied

Numéro de cause 2306894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner requested authorization from the Administrative Tribunal to sue a municipality on its behalf to secure the demolition of illegal constructions, following the municipality's implicit rejection of the owner's prior demand to initiate such action under urban planning law. The court dismissed the request because the property owner failed to demonstrate that the contemplated legal action presented a sufficient material interest for the municipality, a prerequisite for granting such authorization, and consequently rejected the associated claim for legal costs under the administrative justice code, as the tribunal was acting in an administrative, not judicial, capacity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-14 du code de l'urbanisme, article L. 212-2 du code de justice administrative, Article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales; Property Owner's Suit Against Municipality for Illegal Construction Demolition Denied: The court dismissed the request because the property owner failed to demonstrate that the contemplated legal action presented a sufficient material interest for the municipality, a prerequisite for granting such authorization, and consequently rejected the associated claim for legal costs under the administrative justice code, as the tribunal was acting in an administrative, not judicial, capacity.

Mots-clés

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autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis urbanisme construction illégale matériaux de construction coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande d'autorisation de plaider de la SCI Cocteau et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the claim for costs based on this article in the dispositive.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Cocteau et à la commune de Sarcelles. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val-d'Oise.

This article dictates the notification procedure for the administrative decision.

Article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales

This article is cited in the final section indicating the possibility of appeal (pourvoi) against the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Cocteau, contribuable dans la commune de Sarcelles, représentée par Me Lepretre, demande au tribunal :

1°) d'être autorisée, pour le compte de la commune de Sarcelles, à saisir le juge judiciaire, en application des dispositions de L. 480-14 du code de l'urbanisme, en vue de faire ordonner, d'une part, la démolition des constructions édifiées illégalement sur le terrain situé route de Garges dans la Commune de Sarcelles, formant l'assise foncière du permis de construire délivré à Monsieur A C le 4 décembre 2017 et transféré à la SARL La Française immobilière le 4 décembre 2018, et d'autre part, la libération des lieux de tous engins et matériels de chantier et la remise en état du terrain.

2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- la commune de Sarcelles est détentrice d'une action civile sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;

- la commune a été préalablement saisie d'une demande ;

- l'action présente un intérêt pour la commune et elle a une chance manifeste de succès.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise aux fins de transmission à la commune de Sarcelles en application de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Sur le rapport de M. Gillier, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 19 janvier 2023, la SCI Cocteau, inscrite au rôle des contributions de la commune de Sarcelles, a notamment demandé au maire de Sarcelles de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition de constructions édifiées sur des parcelles formant l'assise foncière du permis de construire initialement délivré à Monsieur A C le 4 décembre 2017 et situées route de Garges sur le territoire de la commune. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le maire sur cette demande. La SCI Cocteau demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action à ses risques et périls.

Sur la demande d'autorisation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ".

4. A l'appui de sa demande d'autorisation, la SCI Cocteau se borne à se prévaloir de l'infraction aux règles d'urbanisme ainsi que de la recevabilité de l'action civile et de ses chances de succès. Ce faisant, et alors qu'il n'est pas allégué que les constructions litigieuses empiéteraient sur le domaine public, la requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire regarder l'action envisagée comme présentant un intérêt matériel pour la commune de Sarcelles.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI Cocteau ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les frais de la procédure :

6. Lorsqu'il est saisi, en application des dispositions des articles L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de la demande d'un contribuable tendant à exercer une action appartenant à la commune, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle. Il ne peut, dès lors, faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par conséquent, et alors, au demeurant, que la commune de Sarcelles n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la demande présentée à ce titre doit également être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'autorisation de plaider de la SCI Cocteau et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Cocteau et à la commune de Sarcelles.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré en formation administrative le 26 juin 2023 par :

- M. Huon, président ;

- M. Gillier et M. B, premiers conseillers ;

Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.

Le président Le premier conseiller rapporteur Le premier conseiller

signésignésigné

C. Huon S. Gillier T. Viain

La greffière

signé

A. Tainsa

Pour expédition conforme,

Cergy-Pontoise, le 26 juin 2023.

La greffière,

signé

A. Tainsa

N°2306894