Collective Farming Group v. Municipality: Annulment of Construction Permit Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective farming group sought the annulment of a construction permit granted by the municipality, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory notification procedures to the permit holder and the municipality, as required by the Urban Planning Code, even after being formally requested to regularize the omission. The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject the claim based on this incurable procedural defect, and it denied the requests for costs against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.600-1 du code de l'urbanisme; Collective Farming Group v. Municipality: Annulment of Construction Permit Dismissed for Procedural Defects: The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject the claim based on this incurable procedural defect, and it denied the requests for costs against the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the petition due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the notification requirements of this article constituted the manifest ground for inadmissibility.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs (frais de procès).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, le GAEC le Nanoir, représenté par Me Milliand, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a accordé un permis de construire à M. A ;
- de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC le Nanoir à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Dingy-Saint-Clair conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC le Nanoir à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
4. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "
5. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 4 janvier 2024 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, le GAEC du Nanoir n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Dingy-Saint-Clair présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC le Nanoir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC le Nanoir, à la commune de Dingy-Saint-Clair et à M. A.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306893