Provisional Legal Aid Granted, Permit Suspension Denied in Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing to renew her residence permit, arguing that the refusal caused immediate hardship preventing her from studying and working, and that the decision was unlawful due to insufficient reasoning, lack of a personal assessment, and violations of international agreements and human rights conventions. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation, but rejected the remaining claims for suspension and injunction because the arguments raised in support of suspending the permit refusal did not, at this stage, raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted, Permit Suspension Denied in Residence Permit Refusal Case: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation, but rejected the remaining claims for suspension and injunction because the arguments raised in support of suspending the permit refusal did not, at this stage, raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid based on urgency.
Basis for rejecting the remainder of the application (suspension and injunction claims).
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Girsch, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et elle l'expose à une situation de précarité de nature à compromettre la réussite de ses études ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée.
4. Les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme A peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Pauline Girsch.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,