Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating her driving license due to the loss of all points; however, the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative act to her request, despite having been formally notified of the requirement to regularize the filing within a specified period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
This provision, cited as the basis for the inadmissibility due to the missing contested act, justifies the final rejection order.
This article orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 12 juin 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.