Challenge to Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 3, 2023, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a two-year ban on re-entry, after receiving the decision via administrative notification on March 2, 2023. The administrative court dismissed the claim via order, reasoning that the filing of the administrative appeal on June 8, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed well after the peremptory 48-hour statutory deadline provided for contesting such an order and related decisions, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du même code; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The administrative court dismissed the claim via order, reasoning that the filing of the administrative appeal on June 8, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed well after the peremptory 48-hour statutory deadline provided for contesting such an order and related decisions, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the application.
The court implicitly applies the basis for rejection by order of manifestly inadmissible requests.
The tardiness of the request, making it inadmissible, is determined based on the 48-hour deadline mentioned in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302413, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 mars 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R.776-15, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 2 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 8 juin 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.