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2306887 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request in Youth Contract Dispute with Refusal of Costs

Numéro de cause 2306887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision terminating their major youth contract early and requested renewal or re-examination, along with associated legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main request. Based on the provisions allowing a designated magistrate to give effect to withdrawals, the court officially acknowledged the litigant's withdrawal from the substantive action, while simultaneously rejecting the related conclusion for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code, given the circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request in Youth Contract Dispute with Refusal of Costs: Based on the provisions allowing a designated magistrate to give effect to withdrawals, the court officially acknowledged the litigant's withdrawal from the substantive action, while simultaneously rejecting the related conclusion for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code, given the circumstances.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif désistement d'action remboursement de frais magistrat conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its competence to rule by order on the acceptance of the withdrawal and the costs claimed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by the applicant following his withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 du président du conseil départemental du Finistère portant la fin anticipée de contrat jeune majeur ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de procéder au renouvellement de son contrat jeune majeur ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Finistère le versement au profit de son conseil d' une somme de 1 500 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département du Finistère, représenté par Me Allaire, avocate de la Selarl Valadou-Josselin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Maony déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en minorant la somme à 1 200 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, le département du Finistère, représenté par Me Allaire, avocate de la Selarl Valadou-Josselin, déclare accepter le désistement de M. B mais conclut au rejet des conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Finistère.

Fait à Rennes, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.