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2306885 Généré par l'IA

Withdrawal of Provisional Legal Aid and Damages Claim

Numéro de cause 2306885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and damages against the State for the failure to transmit a request for release, but subsequently filed a straightforward notice of withdrawal regarding all conclusions of the petition. The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to formally record withdrawals, issued an order accepting the unconditional and complete withdrawal of the litigant's case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Provisional Legal Aid and Damages Claim: The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to formally record withdrawals, issued an order accepting the unconditional and complete withdrawal of the litigant's case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire mise en liberté provisoire entraide judiciaire civile prise en charge provisoire des prestations e-justice aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bonet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du défaut de transmission d'une demande de mise en liberté ;

3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

La requête a été communiquée le 13 juillet 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Me Bonet pour M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;

2. Le désistement, enregistré le 1er septembre 2023, présenté pour M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT