Dispute Over Jurisdiction for Traffic Fine Attachment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment notice issued by the automated control treasury office concerning an unpaid traffic fine and requested associated costs, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the recovery procedures for increased fixed penalties for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police tribunal, pursuant to the provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure. Consequently, because the claim regarding the administrative attachment notice stemmed from a criminal procedure matter, the administrative court declared itself incompetent and dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale; Dispute Over Jurisdiction for Traffic Fine Attachment Recovery: Consequently, because the claim regarding the administrative attachment notice stemmed from a criminal procedure matter, the administrative court declared itself incompetent and dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the chamber to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par le Cabinet Habert et David, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre le 3 novembre 2023 par le comptable de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre le 3 novembre 2023 par le comptable de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.