Dispute Over Vehicle Impoundment Validity and Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement for vehicle impoundment and towing fees paid to a private company, contesting the administrative decision that rejected the refund based on a dispute over the stated grounds for the initial impoundment—allegedly for abusive parking versus parking in front of an access ramp. The court ruled that disputes concerning the validity of a vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic law, fall outside the jurisdiction of the administrative courts unless the claim seeks damages attributed to the administrative authority receiving the vehicle, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Vehicle Impoundment Validity and Court Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning the validity of a vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic law, fall outside the jurisdiction of the administrative courts unless the claim seeks damages attributed to the administrative authority receiving the vehicle, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais d'enlèvement et de mise en fourrière d'un montant de 126,54 euros qu'il a dû acquitter auprès de la société Auto Polyservices Remorquage de Fontenay-sous-Bois pour son véhicule immatriculé DF 044 TK et il sollicite le remboursement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
3. Par sa requête, M. A conteste les motifs selon lesquels la décision d'enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule le 30 octobre 2020 a été prise en faisant valoir que la société Autos Polyservices remorquages mentionne pour motif un stationnement abusif de plus de sept jours sur sa facture du 30 octobre 2020 et que la préfète du Val-de-Marne fait état, dans sa décision du 14 avril 2023, d'un stationnement devant une entrée carrossable. Il demande donc au tribunal de procéder au remboursement des frais de mise en fourrière d'un montant de 126,54 euros qu'il a dû payer. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
Signée : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,