State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment on October 26, 2020, which imposed a daily penalty on the State if it failed to rehouse an individual after January 1, 2021, the court proceeded to definitively liquidate the penalty after the administration proved the required rehousing occurred on July 12, 2021. The court reasoned, pursuant to administrative justice rules concerning unexecuted injunctions, that the penalty should be liquidated for the period during which the obligation remained unmet, calculating the amount due to the relevant housing fund for the six months from January 1, 2021, through June 30, 2021, resulting in an order for the State to pay 1,200 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned, pursuant to administrative justice rules concerning unexecuted injunctions, that the penalty should be liquidated for the period during which the obligation remained unmet, calculating the amount due to the relevant housing fund for the six months from January 1, 2021, through June 30, 2021, resulting in an order for the State to pay 1,200 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) against the State.
This provision was cited in the considerations describing the power to liquidate the penalty by order, which is the procedure used here.
This article mandates that the liquidated penalty be paid into the specific fund mentioned in the final order.
This provision was the basis for the initial penalty imposed by the judgment that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2011045 en date du 26 octobre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Viard, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 12 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus, soit pour un montant de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2011045 en date du 26 octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
MP. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4