Petitioner v. University (Transfer Denial Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a university's decision refusing her transfer to the general psychology license program instead of the health option, citing urgent health issues and upcoming exams, but the administrative judge rejected the request because the submitted medical certificate was insufficiently detailed and did not establish a sufficiently serious threat to the right to health required to justify intervention within the forty-eight-hour deadline under the urgency provision for the safeguard of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Transfer Denial Appeal): Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition for the preliminary injunction procedure was not met.
This article was cited in the request but not in the final dispositive orders, thus it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 9 novembre 2023 portant refus de réorientation en licence de psychologie sans option santé.
Elle soutient que :
- l'urgence découle de son état de santé et des prochains partiels prévus en décembre ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa santé et son motif tiré d'une capacité d'accueil atteinte est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, pour justifier l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, la requérante se borne à faire valoir que son état de santé ne lui permettrait de suivre que les cours et examens de la première année de licence de psychologie et pas ceux de l'option santé qu'elle avait retenu, en produisant un certificat médical peu circonstancié qui, en outre, ne permet de caractériser l'existence d'une atteinte suffisamment grave au droit à la santé de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'université Paul Valéry.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2023.
Le greffier,
D. Martinier
N° 2306882