Legislator Jurisprudence & Législation
2306881 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Order on Natural Disaster Designation

Numéro de cause 2306881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request challenging an administrative order from July 21, 2023, which failed to recognize the commune as being in a state of natural disaster, but the filing omitted any statement of legal grounds or arguments. The administrative court dismissed the filing as manifestly inadmissible, reasoning that the request failed to comply with procedural requirements mandating the statement of facts and means, and further noting that administrative courts are not the proper jurisdiction for reviewing a gratuitous administrative appeal (recours gracieux).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-2 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Order on Natural Disaster Designation: The administrative court dismissed the filing as manifestly inadmissible, reasoning that the request failed to comply with procedural requirements mandating the statement of facts and means, and further noting that administrative courts are not the proper jurisdiction for reviewing a gratuitous administrative appeal (recours gracieux).

Mots-clés

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désastre naturel décisions incidentes chefs de compétence état requérant autorités communales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, le maire de la commune de Saint- Yzan- de- Soudiac saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Le maire de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans exposer aucun moyen, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac.

Fait à Bordeaux, le 15 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière