Petitioner's Housing Injunction and Legal Aid Dismissed After Lease Signed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction compelling the prefect to provide suitable housing and requested provisional legal aid and state payment of legal fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had already been granted full legal aid retrospectively, and the primary claim for an injunction and daily fine was rendered without object because the petitioner subsequently signed a lease for a dwelling of a type superior to that previously determined as needed. Consequently, the court dismissed the claims for provisional aid, injunction, and the daily fine, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,100 under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Housing Injunction and Legal Aid Dismissed After Lease Signed: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had already been granted full legal aid retrospectively, and the primary claim for an injunction and daily fine was rendered without object because the petitioner subsequently signed a lease for a dwelling of a type superior to that previously determined as needed. Consequently, the court dismissed the claims for provisional aid, injunction, and the daily fine, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,100 under the provisions governing legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the initial requests and implicitly considered for the payment order in the reasoning, although not explicitly in Article 2 of the dispositive.
Used in the reasoning to justify not ruling on the request for provisional legal aid.
Used in the reasoning to justify not ruling on the main conclusions (injonction and astreinte) and the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du 25 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a signé le 30 novembre 2023 un contrat de bail pour un logement de type 4, soit une typologie supérieure à celle déterminée par la commission de médiation le 12 janvier 2023. Mme B ne soutient ni même n'allègue que cette typologie serait inadaptée à ses besoins. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,