Legislator Jurisprudence & Législation
2306879 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. [Petitioner Name] (Naturalization Application Inadmissibility)

Numéro de cause 2306879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application and an order for reconsideration. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rules requiring parties residing outside the EU/EEA/Switzerland who are not legally represented to elect domicile within one of those territories, noting that the petitioner, residing in Algeria, failed to regularize her filing after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Minister of the Interior v. [Petitioner Name] (Naturalization Application Inadmissibility): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rules requiring parties residing outside the EU/EEA/Switzerland who are not legally represented to elect domicile within one of those territories, noting that the petitioner, residing in Algeria, failed to regularize her filing after being formally invited to do so.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur domicile d'une partie droit de cité naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 431-8 du même code
This provision establishes the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, a failure to comply with which led to the rejection of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

This provision establishes the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, a failure to comply with which led to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A épouse C qui réside à Ighram en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a été destinataire d'un courrier du 22 mai 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, qu'elle a reçu le 18 juillet 2023. Mme A épouse C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,