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2306878 Généré par l'IA

Applicant Seeks Injunction to Compel Issuance of Receipt Despite Implicit Permit Refusal

Numéro de cause 2306878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, having filed a request for a residence permit on April 5, 2023, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a certificate of receipt, citing the resulting inability to work or receive social benefits as justification for urgency. The court rejected the request because, by operation of law, an implicit rejection of the residence permit application arose on August 5, 2023, meaning the applicant's current request for a certificate of receipt would impede the execution of that implicit rejection decision, requiring the applicant instead to pursue remedies under Article L. 521-1 concerning the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Injunction to Compel Issuance of Receipt Despite Implicit Permit Refusal: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a certificate of receipt, citing the resulting inability to work or receive social benefits as justification for urgency. The court rejected the request because, by operation of law, an implicit rejection of the residence permit application arose on August 5, 2023, meaning the applicant's current request for a certificate of receipt would impede the execution of that implicit rejection decision, requiring the applicant instead to pursue remedies under Article L. 521-1 concerning the implicit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour perception de prestation qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation acte de l'état civil détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the application in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de l'impossibilité de travailler et de percevoir des droits sociaux en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ;

- la mesure est utile au regard du délai déraisonnable du traitement de sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1995, entrée en France de manière régulière sous couvert d'un visa long séjour de type D le 27 mars 2022 a déposé le 5 avril 2023 une demande de délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer récépissé de sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 précité, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit une demande de délivrance de son titre de séjour le 5 avril 2023. En application des dispositions de l'article

R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 août 2023. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 23 août 2023.

La juge des référés,

Signé

A. Bartnicki

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.