Airport Operator v. Contractor's Insurer (Expert Scope Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning defects in an electrical and technical building at the request of the airport operator, the expert sought to extend the scope of the inquiry to the insurer of a contractor who performed relevant work in 2017. The court granted the expert's request, reasoning that the insurer's involvement was necessary and useful to the ongoing expert mission, as permitted under the administrative justice code provision allowing for the extension of expert scope upon the expert's request at any time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Airport Operator v. Contractor's Insurer (Expert Scope Extension): The court granted the expert's request, reasoning that the insurer's involvement was necessary and useful to the ongoing expert mission, as permitted under the administrative justice code provision allowing for the extension of expert scope upon the expert's request at any time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order extending the expertise to the company Allianz.
This article provided the legal basis for the expert to request the extension of the expertise to Allianz.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Aéroport de Marseille Provence, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant le bâtiment " centrale de sécurité " à production électrique et la galerie technique double CFO et CVC.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Allianz.
Il soutient que la présence de la société est utile en sa qualité d'assureur de la société TPFI.
Par des mémoires enregistrés le 30 août 2024 et le 6 septembre 2024, la société Allianz, conclut au rejet de la demande d'extension et soutient que sa présence n'est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société TPFI, agissant par le représentant légal en exercice conclut à l'accueil de la demande de mise en cause et soutient que la présence de la société Allianz est utile.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 octobre 2023 désignant M. A en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. Il résulte de l'instruction que société Allianz, était l'assureur de la société TPFI au cours de l'année 2017, pendant laquelle celle-ci a exécuté des travaux dans le cadre du marché de travaux dont la réalisation comporte des désordres faisant l'objet de la mission d'expertise confiée à M. A la demande de M. A. Par suite, la mise en cause de la société Allianz dans cette expertise présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 16 octobre 2023 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 16 octobre 2023 est étendue à la société Allianz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz, à la société Aéroport Aix-Marseille-Provence, la société SAS Sol-Essais, la société Stir Etanchéité, la société Qualiconsult, la société CIE Zurich Insurance Public Limited Company, la société TPF - Ingénierie, la société LFI Equipement, la société Alpha Services, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société Schneider Electric France, la société SDMO Industries, la société ABO-Erg Géotechnique, la société Allianz Iard, la société Eiffage Génie Civil et à l'expert, M. A.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier