Prefectural Decision Annulment and Competence Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision from March 13, 2023, by the prefect of the Val-d'Oise, which denied a residence permit and ordered the requester to leave French territory, and requested ancillary relief including exceptional residency. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for disputes regarding individual police measures against residents, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, corresponding to the requester's residence in the Val-d'Oise at the time of the contested decision, was competent to hear the case, leading to the immediate transfer of the file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Competence Transfer: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for disputes regarding individual police measures against residents, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, corresponding to the requester's residence in the Val-d'Oise at the time of the contested decision, was competent to hear the case, leading to the immediate transfer of the file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise).
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a signifié de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que, passé ce délai, elle pourra être remise aux autorités allemandes, à défaut, qu'elle sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de l'admettre exceptionnellement au séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : (), Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A était domiciliée à Gonesse, dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 25 mai 2023
Le président,
B. ISELIN
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