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2306875 Généré par l'IA

Parents v. Academic Authority (Home Instruction Authorization)

Numéro de cause 2306875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision rejecting their request for authorization to provide home instruction for their daughter for the 2023-2024 school year, and an order compelling the academic authority to grant the authorization or reconsider the situation. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the academic commission had issued a decision on September 13, 2023, which cancelled the previous rejection and granted the home instruction authorization sought by the parents, rendering their primary claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Academic Authority (Home Instruction Authorization): The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the academic commission had issued a decision on September 13, 2023, which cancelled the previous rejection and granted the home instruction authorization sought by the parents, rendering their primary claims moot.

Mots-clés

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conflit parental autorité parentale suspension du droit de visite prescription acquisitive ordinaire droit à l'instruction primaire autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule by order that there is no longer any need to rule on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the initial request, but the dispositive (Article 2) rejects the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 2023 et autorisé M. et Mme A à instruire dans la famille leur fille née le 15 juillet 2020 au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A et autre tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A et autre demandent au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et autre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier