Mootness of Home Education Authorization Challenge Due to Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision denying authorization for home education for the 2023-2024 school year, alongside requests for injunctive relief and legal costs. The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the academic commission had issued a decision on September 13, 2023, which canceled the contested decision and granted the requested home education authorization, thereby rendering the principal claims of the petition moot; consequently, the court also rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Home Education Authorization Challenge Due to Subsequent Commission Decision: The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the academic commission had issued a decision on September 13, 2023, which canceled the contested decision and granted the requested home education authorization, thereby rendering the principal claims of the petition moot; consequently, the court also rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the order declaring that there is no need to rule on the request because the administrative decision was annulled after the filing of the appeal.
Cited in the request but the court explicitly rejects the claim for costs in the dispositive (Article 2 implicitly covers the costs claim by rejecting the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 2023 et autorisé M. et Mme A à instruire dans la famille leur fille née le 27 février 2019 au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A et autre tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A et autre demandent au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier