Claim for Compensation Due to Non-Renewal of Fixed-Term Contract Dismissed for Lack of Specific Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought compensation for prejudice allegedly suffered due to the decision not to renew their fixed-term employment contract, claiming the abrupt termination caused unforeseen precarity. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any specific legal grounds or identify any legal rule or principle violated by the employer's decision, rendering the claim manifestly unsupported by the necessary precision to allow for an assessment of its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Compensation Due to Non-Renewal of Fixed-Term Contract Dismissed for Lack of Specific Legal Basis: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any specific legal grounds or identify any legal rule or principle violated by the employer's decision, rendering the claim manifestly unsupported by the necessary precision to allow for an assessment of its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly not supported by sufficient legal arguments.
This article executes the final order to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) Centre Occitanie-Toulouse en date du 19 octobre 2023 de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance du 31 décembre 2023.
Elle soutient que la décision brutale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée lui cause des préjudices en la plaçant dans une situation de précarité à laquelle elle n'était pas préparée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par sa requête, Mme B A demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) Centre Occitanie-Toulouse en date du 19 octobre 2023 de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance du 31 décembre 2023. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne toutefois à faire état de la chronologie des faits et à faire valoir que la décision en cause, de par son caractère brutal, la placerait dans une situation de précarité à laquelle elle n'était pas préparée. Elle n'expose à ce titre aucun moyen de droit à l'encontre de la décision du 19 octobre 2023 ni n'indique, même sommairement, les règles ou les principes juridiques que l'INRAE aurait méconnus et qui serait de nature à engager sa responsabilité. Sa requête n'est ainsi manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme A n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,