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2306873 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2306873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to provide rehousing after the mediation commission recognized their situation as a priority and urgent need, yet no suitable housing offer had been made after the prescribed six-month period expired. The court found that the petitioner had not received a housing proposal that accounted for their needs and capacities, as mandated by law when a commission has declared a situation as urgent and prioritaire, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in appropriate conditions before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect Regarding Failure to Provide Rehousing: The court found that the petitioner had not received a housing proposal that accounted for their needs and capacities, as mandated by law when a commission has declared a situation as urgent and prioritaire, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in appropriate conditions before a specified date.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement droit du logement assignation à résidence pénurie de logements procédure d'expulsion fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse Mr. A before a specific date.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse Mr. A before a specific date.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited in the reasoning that justifies the court's decision to order the housing obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. A ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de M. B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant, qui fait notamment valoir la perspective de ne plus pouvoir être hébergé chez son fils, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 15 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.