Legislator Jurisprudence & Législation
2306872 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2306872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of requesters sought the annulment of a municipal decision refusing opposition to a prior declaration for the construction of mobile phone relays, but following the filing of a defense motion and the municipality's subsequent withdrawal of the initial decision, the court invited the requesters to confirm the maintenance of their claims. Since the requesters failed to submit the required express confirmation within the two-month period stipulated under the relevant administrative justice code provisions, the court deemed them to have withdrawn their action and formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: Since the requesters failed to submit the required express confirmation within the two-month period stipulated under the relevant administrative justice code provisions, the court deemed them to have withdrawn their action and formally recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action production de créance action en paiement d'entretien annulation de la décision administrative objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives note of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited in the body of the text to justify the procedure leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order to formally record a withdrawal.

Article R. 611-8-6

This article was cited to establish the deemed receipt date of the formal notice regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2023 et 12 août 2023, M. C F, Mme A E, M. D H, et M. B G, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023, de la commune de Meolans-Revel, de non opposition à la déclaration préalable n° DP 004 161 23 00001 pour la construction de relais de téléphone mobile à la société ATC France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la société ATC France conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Meolans-Revel produit l'arrêté du 4 juillet 2024, de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Par un courrier du 9 juillet 2024, M. C F et autres ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 :" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 9 juillet 2024 transmis par télérecours le même jour, demandé à M. C F et autres de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai de deux mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu et consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai de deux mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Au terme de ce délai, M. F et autres n'ont pas produit d'écritures. Il sont dès lors réputés s'être désisté de leur requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme A E, à M. D H, à M. B G, à la société SNC ATC FRANCE et à la commune de Meolans-Revel.

Fait à Marseille, le 02 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,