Legislator Jurisprudence & Législation
2306871 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Leave Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2306871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision refusing authorization for leave for operational reserve duties on specified dates, also claiming damages and reimbursement of associated sums. The respondent municipality requested the petitioner be ordered to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given that the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their application, the court formally acknowledged the withdrawal, and in light of the circumstances, rejected the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Leave Annulment and Costs Dispute: The respondent municipality requested the petitioner be ordered to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given that the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their application, the court formally acknowledged the withdrawal, and in light of the circumstances, rejected the municipality's request for costs.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union réserve légale commandement de payer litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President relied on this article to issue an order regarding the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim by the municipality for costs, which was addressed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Trévoux du 10 août 2023 portant refus de le libérer les 26 et 27 septembre 2023 au titre de la réserve opérationnelle et de condamner la commune de Trévoux à lui verser les sommes correspondantes ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 200 euros du préjudice qu'il a subi.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la commune de Trévoux, représentée par le cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trévoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trévoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trévoux.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier