Administrative Fine Liquidation Following Delayed Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative court order from September 2021 imposing a daily fine if a specific individual was not housed by a certain date, the administrative tribunal reviewed the matter upon notification that housing was eventually provided on October 20, 2022. The court reasoned that since the administrative order compelling housing was finally executed on October 20, 2022, superseding the initial deadline of December 1, 2021, the imposed fine was liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final sum of 6,050 euros to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Liquidation Following Delayed Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the administrative order compelling housing was finally executed on October 20, 2022, superseding the initial deadline of December 1, 2021, the imposed fine was liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final sum of 6,050 euros to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final liquidation amount of the penalty (astreinte) for the benefit of the housing fund, which is the core order of the decision.
This provision was cited in the reasoning to justify the basis for calculating and ordering the final sum to be paid to the national housing support fund (as confirmed by Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108840 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 8 juin 2023, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2022 dans un appartement de type T3 situé au 6 allée de Vlaminck à Neuilly-Plaisance (93360). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 30 septembre 2021 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er décembre 2021 au 20 octobre 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 6 050 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 septembre 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 20 octobre 2022 à la somme totale de 6 050 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.